TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300106_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle ne pouvait pas être prise sans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Le Verger, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordée à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, signé N. C La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300106
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300106_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel