TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300106_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gatti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire de Villanova a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction existante sur les parcelles cadastrées section A n°s 941 et 973, situées au lieudit " I Costi di Villanova ", ensemble la décision du maire du 29 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) subsidiairement, de sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise demandé au juge judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villanova la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - ces décisions sont entachées d'erreur de fait, son réseau d'assainissement autonome n'étant pas à l'origine d'une pollution ; - ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le refus de permis est motivé davantage par un risque de pollution du milieu naturel que par la méconnaissance d'une règle d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Villanova, représentée par la SCP Morelli Maurel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de Villanova a refusé de délivrer à Mme B un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction existante sur les parcelles cadastrées section A n°s 941 et 973, situées au lieudit " I Costi di Villanova ". Par une lettre notifiée à cette commune le 4 octobre 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire a rejeté par une décision du 29 novembre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 et la décision du 29 novembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux recours dirigés contre un refus de permis de construire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". L'article A. 424-4 de ce code prévoit que : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 4. En l'espèce, l'arrêté litigieux se borne à viser le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme, sans aucune précision relative aux dispositions applicables. Ainsi, il ne comporte pas les considérations de droit permettant à la pétitionnaire de comprendre le fondement juridique du refus de permis de construire opposé par le maire de Villanova. Il en va de même de la décision du 29 novembre 2022 de rejet du recours gracieux de Mme B. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Villanova du 8 août 2022 et de sa décision du 29 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villanova une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas la partie perdante, verse à cette commune une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 et la décision du 29 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : La commune de Villanova versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villanova. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. SAPET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300106_20250211
Données disponibles
- Texte intégral