TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet de ne pas lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour ou du moins une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux notamment à sa liberté d'aller et venir alors qu'il doit impérativement effectuer un stage dans le cadre de ses études afin de valider son diplôme de Master 2 ; - l'urgence est justifiée eu égard à la nécessité de poursuivre sereinement son stage qu'il effectue à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante camerounais, entré en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 28 août 2021 au 28 août 2022, a déposé le 23 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A soutient qu'à la suite du dépôt le 23 juin 2022 de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " lui ayant été remis. M. A ne justifie cependant, au soutien de ses conclusions, ni que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet ni s'être rapproché, depuis le dépôt de sa demande en juin 2022 et avant l'expiration de son visa de long séjour le 28 août 2022, des services de la préfecture afin de les alerter sur sa situation, et se borne à alléguer que l'absence de délivrance, par le préfet, d'un récépissé ne lui permet pas de poursuivre son stage académique, ce dont il ne justifie du reste pas. Dans ces conditions, il ne justifie ni de l'urgence de sa demande ni de l'utilité de la mesure qu'il demande d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300107_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA