TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un permis de visite et refus d'autorisation de communiquer par téléphone, confirmée par la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 16 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui accorder sans délai un permis de visite provisoire, au moins dans le cadre de parloir hygiaphone, et une autorisation provisoire de communiquer par téléphone avec M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a exercé tous les recours administratifs sans succès, qu'elle est privée pour une durée indéterminée, de la possibilité de voir son compagnon, qui n'est libérable qu'en 2026, qu'elle souffre de cette séparation de même que ses enfants dès lors qu'elle n'a pas même la possibilité de converser par téléphone avec le père de ses enfants et qu'elle est contrainte d'effectuer quatre heures de route pour permettre à son fils, titulaire d'un permis de visite, de visiter seul son père ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la directrice du centre de détention de Tarascon : - la décision est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'au regard de l'article L. 341-4 du code pénitentiaire, les allégations reprises dans la décision du 11 octobre 2022 ne reposant sur aucun élément concret quant aux difficultés qu'aurait M. A à se tempérer alors qu'aucun incident n'est à signaler lors de sa détention au centre pénitentiaire de Béziers comme celles évoquées de manière stéréotypée selon lesquelles elle serait dans un état d'emprise qui n'est nullement établi ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique la directrice de centre de détention de Tarascon, elle disposait bien de la possibilité de converser au téléphone avec son compagnon et de lui écrire et qu'alors qu'elle disposait d'une telle possibilité la décision en litige la prive de toute moyen de communiquer avec son compagnon ; - concernant les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une violation des articles L. 341-1 et L. 345-5 du code pénitentiaire, la circulaire du 20 février 2012 rappelant ces dispositions, dès lors qu'aucun des motifs énoncés dans ces textes ne peut servir de motif légitime au refus de lui accorder un permis de visite et de communiquer avec son compagnon et qu'il appartient à l'administration d'invoquer des éléments circonstanciés démontrant un risque précis que pourraient causer ses visites ; si son compagnon a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de violence envers elle et d'introduction dans le domicile d'autrui, l'autorité judiciaire n'a prononcé aucune interdiction d'entrer en contact avec elle et la directrice du centre de détention de Tarascon n'était pas tenue de refuser de lui délivrer un permis de visite ; - la décision attaquée emporte une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle entretient une relation depuis onze ans avec son compagnon et qu'ils sont parents de deux enfants et les décisions font obstacle à ce que M. A ait une vie privée et familiale normale ; - les décisions attaquées n'ont pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi que l'exige l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les décisions en litige emportent des conséquences négatives sur ses enfants, son fils disposant seul d'un permis de visite ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation dès lors qu'il n'existe aucune raison objective autorisant l'administration pénitentiaire à lui refuser la possibilité de visiter son compagnon, que les violences commises par ce dernier sont des faits isolés, que la circonstance qu'elle ne soit pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel ne démontre aucun état d'emprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : - dès lors que si la requérante soutient que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au maintien de leurs relations familiales, cette décision est justifiée par un motif impérieux tenant à la préservation de l'intérêt général et ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate les intérêts qu'elle entend défendre compte tenu du comportement extrêmement violent de M. A qui exerce une emprise psychologique très importante sur la requérante ; - il ne suffit pas à la requérante d'invoquer une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour considérer que l'urgence à statuer est caractérisée ; à cet égard, si effectivement, la requérante et son conjoint disposaient au centre pénitentiaire de Béziers d'une autorisation de téléphoner, le couple ne s'est appelé qu'entre le 14 et le 28 février 2022, puis entre le 13 et le 21 juin 2022 ; par ailleurs, la mesure dont la suspension est demandée n'a pas eu pour effet de priver la requérante de tout contact avec son compagnon puisqu'il fait l'objet d'un régime de détention classique et qu'il lui est permis de maintenir des liens avec ses proches par l'intermédiaire de correspondances et ses enfants peuvent être accompagnés par une tierce personne, les requérants n'établissant pas avoir sollicité une association de relais enfants-parents et la requérante n'ayant au demeurant contester la décision en litige que le 6 janvier 2023 ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision du 11 octobre 2022 est suffisamment motivée en fait et en droit ; - s'agissant de l'erreur de fait, si la requérante disposait effectivement de la possibilité de communiquer par téléphone avec M. A lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, il n'apparaît pas que le couple faisait usage de manière fréquente de ce moyen de communication et, en dépit de cette erreur, la directrice du centre de détention de Tarascon pouvait légitimement procéder au refus d'autorisation de téléphoner du fait de la nature des relations entre la requérante et M. A et des risques importants de violences psychologiques, cette erreur n'ayant eu, en tout état de cause, aucune conséquence sur l'appréciation de la cheffe d'établissement ; - si la requérante invoque l'erreur de droit, la décision attaquée a été prise aux fins de répondre à une nécessité de maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement et de prévention des infractions afin de protéger la victime et le moyen sera écarté ; - si l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit aussi la possibilité d'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit pour des considérations liées notamment à la préservation de l'ordre public et si, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, le fait d'assister à des scènes de violence a des effets sur la santé des enfants ; en l'espèce, le chef d'établissement a pu légalement considérer, après analyse des risques encourus par la requérante, que la délivrance d'un permis de visite, quand bien même il serait assorti d'un hygiaphone, ne permettait pas de garantir sa sécurité et le chef d'établissement et le directeur interrégional des services pénitentiaires n'étaient pas en mesure d'adopter une mesure moins contraignante qu'un refus de permis de visite ; - si la requérante allègue que la décision en litige a été prise pour une durée indéterminée, rien ne s'oppose à ce que cette dernière formule une nouvelle demande de permis de visite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300108 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ; - le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits des victimes ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lantheaume, qui reprend son argumentation, - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2023 présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A a été condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne à quatre ans d'emprisonnement pour avoir commis le 13 janvier 2022 des violences sur sa conjointe, Mme C D. Incarcéré initialement au centre de détention de Béziers, M. A a été transféré le 23 août 2022 au centre de détention de Tarascon. Mme C D a sollicité la délivrance d'un permis de visite et une autorisation de communiquer par téléphone. Par une décision du 11 octobre 2022, la directrice du centre de détention de Tarascon a rejeté sa demande et, sur recours hiérarchique, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a également confirmé ce refus. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au Tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". L'article L. 341-3 du même code dispose que : " Les personnes condamnée peuvent recevoir la visite de membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine ". Aux termes de l'article R. 341-5 de ce code : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article D 403 du code de procédure pénale : " Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des décisions attaquées, que M. B A, qui a été condamné le 13 septembre 2006 à 25 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence, s'agissant d'une troisième condamnation pour violences, a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2017. Les faits commis, le 13 janvier 2022, sur sa conjointe, dont le tribunal correctionnel de Narbonne a retenu l'état de vulnérabilité en raison de son état physique et mental, et en présence d'un enfant mineur, révèle un comportement extrêmement violent. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que la décision en litige est justifiée par les craintes des risques auxquels Mme D pourrait être exposée en cas de visite à M. A, dont la condamnation est récente, de l'emprise psychologique que ce dernier exerce sur la requérante dont les propos relatés dans les courriers joints à la présente instance démontrent l'absence de conscience de la gravité de la situation. En outre, et ainsi que le fait également valoir le Ministre, Mme D n'a eu de contacts téléphoniques avec M. A qu'entre le 14 et 22 février 2022, puis entre le 13 et 21 juin 2022, avant son transfert vers le centre de détention de Tarascon, et il résulte de l'instruction que son fils peut rendre visite à son père, une demande étant également sollicitée pour le deuxième enfant, et qu'elle peut correspondre par courrier. Compte tenu de ces différents éléments, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision dont elle demande la suspension serait constitutive d'une urgence justifiant la suspension de la décision de retrait du permis de visite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision, que Mme D n'est pas fondée à demander la suspension des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300107_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel