TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300106, M. D B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir afin de lui permettre de déposer une demande d'asile et de séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse de l'Office ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en être la signataire ; - il n'a pas eu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l'entretien ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel avant la notification de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des risques. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300107, Mme E épouse B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir afin de lui permettre de déposer une demande d'asile et de séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse de l'Office ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en être la signataire ; - elle n'a pas eu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l'entretien ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel avant la notification de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des risques. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Chaïb, avocate de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle précise par ailleurs que les requérants renoncent aux moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais soutient, en outre, que les décisions sont entachées d'une erreur de droit, faute d'avoir examiné leurs situations personnelles à la fois au regard de l'état de santé de M. B et de l'impossibilité d'apprécier la question de savoir si leurs demandes d'asile seront examinées sérieusement en Italie, d'une erreur de fait dès lors que l'état de santé de M. B fait obstacle à sa possibilité de retourner en Italie ; - les observations de M. B lui-même, assisté d'un interprète en langue bengali. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme E épouse B, nés respectivement le 17 mai 1994 et le 26 juillet 1981, tous deux de nationalité bangladaise, se sont présentés au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 3 août 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'ils étaient en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes. Saisies le 30 août 2022 d'une demande de prise en charge, ces dernières ont implicitement donné leur accord, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ce dont elles ont été informées le 23 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre des arrêtés de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté contesté par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prononcer leur transfert aux autorités italiennes. 6. En quatrième lieu, dans les termes généraux où il est rédigé, le certificat médical produit par M. B ne permet pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Italie. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait sur ce point doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. et Mme B se prévalent des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, les arrêtés qu'ils contestent n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ordonner leur éloignement vers leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B, à Me Chaib et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300106, 2300107
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300107_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel