TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision d'interdiction du territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas respecté le contradictoire avant de prendre les décisions attaquées en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre les décisions attaquées ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 14 février 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car incomplète et qu'elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2022-43 du 5 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. 7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Porcher et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300107_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel