TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 6 et 14 mars 2023, Mme B E A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; -la requérante a été privée du droit d'être entendue en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les observations de Me Airiau représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 13 juin 1993, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2013 et a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2022. Elle a sollicité le 21 janvier 2022 un changement de statut sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France à l'âge de vingt ans en qualité d'étudiante, justifie de la poursuite d'un parcours universitaire particulièrement réussi. Après avoir obtenu au titre de l'année universitaire 2015-16 une licence de sciences, technologies et santé mention " biologie-biochimie ", elle a successivement reçu les diplômes de master de sciences, technologies et santé, mention " sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement " en 2019 et mention " gestion de l'environnement " en 2020. A l'issue de son parcours universitaire, Mme A a exercé pendant six mois, du 31 mai au 30 novembre 2021, une mission d'intérim au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie en qualité d'assistante chargée des réclamations avant de recevoir le 5 janvier 2022 une offre de recrutement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante qualité hygiène environnement au sein du service chargé de la logistique alimentaire internationale d'une entreprise du secteur de la grande distribution, emplois qui, contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, ne sont pas sans lien avec la formation de l'intéressée. Enfin, Mme A a été recrutée le 17 novembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023 par le recteur de l'académie de Créteil, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour occuper un emploi à temps plein d'enseignante en mathématiques et physique. Il s'ensuit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la très bonne intégration dans la société française de Mme A, et nonobstant la circonstance qu'elle ait conservé une partie de ses attaches dans son pays d'origine, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300107
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TA673 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300107_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300107_20230403