TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Koum Dissake, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 8 février 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabé née le 26 septembre 1997, est entrée en France le 7 janvier 2016. Elle a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 septembre 2017 au 14 décembre 2017, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Mme B est entrée sur le territoire en 2016. Elle a donné naissance à un enfant né en France le 19 janvier 2021, dont elle indique être séparé du père, un compatriote congolais ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 17 octobre 2022. L'intéressée se prévaut de son adoption simple par ses parents adoptifs de nationalité française, en joignant les actes notariés de recueil de consentement établis au Burkina Faso le 2 novembre 2016 et en France le 25 juin 2021. Elle déclare que son enfant est pris en charge par ses parents adoptifs. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. S'il est constant qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employée de vente spécialisée option produits d'équipement courant obtenu en 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son absence d'insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300107_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel