TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300107_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 14 février 2025, la SARL Assistance Multi Formations, représentée par Me Hammerer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 décembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - il appartient au CNAPS de justifier du respect des dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - les agents qui ont procédé à l'enquête administrative ne disposaient pas de l'habilitation nécessaire ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 625-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que consécutivement à une nouvelle demande de la société requérante, il lui a accordé une autorisation d'exercer le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Hammerer, représentant la SARL Assistance Multi Formations. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 septembre 2022, la SARL Assistance Multi Formations a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Assistance Multi Formations demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 24 mars 2023, l'autorisation sollicitée par la SARL Assistance Multi Formations consécutivement à une nouvelle demande du 14 mars 2023. Cette autorisation a les mêmes effets que celle précédemment sollicitée et refusée. Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Assistance Multi Formations et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de la SARL Assistance Multi Formations. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à la SARL Assistance Multi Formations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Assistance Multi Formations et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Pollet, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2300107_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel