TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions combinées du 1°) de l'article L. 611-3 et du 3°) de l'article R. 431-5 de ce code ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'article L. 572-1 de ce code ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article 31-2 de la Convention de Genève et l'avis du Conseil d'Etat n°371994 ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
La décision prononçant une interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dridi, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il résulte du relevé Eurodac produit par le préfet de Vaucluse, que M. A a déposé une demande d'asile en Allemagne le 16 octobre 2020 ;
- la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 8 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. La décision en litige vise, notamment, les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève, d'une part, que M. A est démuni de tout document d'identité et de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Vaucluse aurait omis de faire état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. A ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas tenue d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont elle pourrait avoir connaissance. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () " et aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
7. La décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A est démuni de tout document d'identité et de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le requérant soutient que la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit au motif que sa situation ne relève pas du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions combinées du 1°) de l'article L. 611-3 et du 3°) de l'article R. 431-5 de ce code au motif qu'il est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger mineur de dix-huit ans et d'autre part, que si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant, cependant, que M. A est dépourvu de tout document d'identité, de sorte que sa date de naissance n'est pas établie. En outre, M. A ne justifie pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. () ".
9. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
10. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 8 janvier 2023, M. A a indiqué ne pas avoir introduit de demande d'asile dans un Etat membre de l'espace Schengen et être parti d'Algérie " pour améliorer [sa] vie ". Dans ces conditions la préfète de Vaucluse n'était pas tenue de vérifier, en vertu des dispositions du a) du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603 /2013 citées au point 8, si M. A avait auparavant introduit une demande de protection internationale. Il résulte des recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la décision en litige, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Allemagne le 16 octobre 2020. Cependant M. A n'a jamais exprimé, avant l'édiction de la décision en litige, sa volonté d'être reconduit en Allemagne. Il a d'ailleurs indiqué, lors de son audition, le 8 janvier 2023, vouloir rester en France pour y bâtir une nouvelle vie avec sa compagne. Il suit de là que la préfète de Vaucluse ne disposait d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'intéressé pouvait entrer dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par ailleurs constant que M. A entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, permettant au préfet de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait entaché la décision en litige d'erreur de droit au motif que sa situation ne relève pas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'article L. 572-1 de ce code, ni que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 auraient été méconnues. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
13. Au soutien de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. A se borne à se prévaloir, sans l'établir, d'une vie privée et familiale en France. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, M. A a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 8 janvier 2023, que toute sa famille est en Algérie et qu'il n'a pas de famille en France. Dans ces conditions la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. M. A n'ayant pas demandé, dans ses conclusions, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi est inopérant. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18. La décision en litige vise, d'une part, les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'autre part, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que le comportement de l'intéressé, interpellé pour vol à l'étalage, représente une menace pour l'ordre public et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la préfète de Vaucluse a également retenu, pour fixer l'interdiction de retour à une durée d'un an, que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Vaucluse a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le requérant qui est célibataire et charge de famille et qui n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 11 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300108_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel