TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2023, M. C D, domicilié chez FTDA DOM N°1U217383, 39 Rue des Cheminots, Paris (75018), représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - le préfet de police ne justifie pas de la compétence des autorités slovènes pour instruire sa demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article L. 742-3 (comprendre L. 572-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une procède d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; - il procède d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la Convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Okila, représentant M. D; - les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D ressortissant bangladais, aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité bangladaise, a sollicité l'asile auprès des autorités slovènes le 26 juillet 2022, que le 26 octobre 2022, les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 2 novembre 2022. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D. 6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre les 22 et 28 septembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en bengali langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Si le conseil de M. D soutient à la barre que l'intéressé ne sait pas lire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de son entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, que M. D aurait fait état, avant l'édiction de la décision contestée, de ce qu'il ne savait pas lire ou écrire, nécessitant que le contenu de ces brochures lui soit expliqué par oral. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. 9. M. D se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 28 septembre 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en bengali ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 26 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Slovénie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays et que ces autorités, saisies le 26 octobre 2022 par le préfet de police d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 2 novembre 2022. Dans ces conditions, les allégations de M. D lors de l'audience, selon lesquelles il n'a jamais déposé ni eu expressément la volonté de déposer une demande d'asile en Slovénie, sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités slovènes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système Eurodac et de l'accord des autorités slovènes à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 12. Si M. D soutient que la décision litigieuse est dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 26 juillet 2022 auprès des autorités slovènes. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la Slovénie ne serait pas le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés. 13. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". 14. M. D a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu'elles feraient obligation au préfet de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre par ses propres moyens en Slovénie. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre la Slovénie par ses propres moyens, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l'article 26 n'impose pas au préfet de mentionner l'ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités slovènes l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Slovénie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La Slovénie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Slovénie dans la procédure d'asile ou que les juridictions slovènes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300108/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300108_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel