TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai,a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait alors qu'il est marié à une ressortissante française ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ferrero, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 septembre 2001 déclare être entré en France en 2016 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 octobre 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 3 février 2022. Toutefois, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'arrêté attaqué retient que M. C n'est pas marié à une ressortissante française mais seulement lié à elle par un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié le 27 septembre 2022, antérieurement à la décision attaquée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300108_20230316
Données disponibles
- Texte intégral