TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300108, M. A C, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080405 du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 par une ordonnance du 18 janvier précédent. II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300115, M. E, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - il a été bénéficiaire de la protection temporaire jusqu'au 6 décembre 2022 et continue de répondre aux conditions posées pour en bénéficier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 par une ordonnance du 19 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 14 octobre 1983, qui bénéficie d'un certificat de résidence délivré par les autorités ukrainiennes le 23 novembre 2011, serait entré en France le 2 juillet 2022 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, par une décision du 13 décembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un tel titre. D'autre part, par un arrêté du même jour, cette autorité a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution contrainte. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré en France en provenance d'Ukraine accompagné de son épouse, Mme B D, de nationalité ukrainienne, le 2 juillet 2022 afin de solliciter des autorités françaises le bénéfice de la protection temporaire. Son épouse a obtenu cette protection par une autorisation provisoire de séjour le 22 juillet 2022, valable jusqu'au 21 janvier 2023. Dès lors, le refus de prolongation de l'admission temporaire au séjour de M. C au-delà du 6 décembre 2022, alors que la protection peut d'ailleurs être accordée pour une durée de trois ans en vertu des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'adoption concomitante à son encontre d'une mesure d'éloignement, ont pour effet de le séparer de son épouse, qui a, au surplus, obtenu postérieurement aux actes contestés la prolongation de son droit au séjour jusqu'au 5 juillet 2023 par une décision du 6 janvier précédent, et portent ainsi au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision et de l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet des Ardennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Ardennes délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ségaud-Martin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ségaud-Martin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision et l'arrêté du préfet des Ardennes du 13 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ségaud-Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ségaud-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Ardennes et à Me Ségaud-Martin. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT Nos 2300108, 2300115
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300108_20230414