TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreurs de faits dès lors que la requérante justifie d'une date d'entrée au 1er septembre 2019 sur le territoire français, et que son époux exerce une activité professionnelle ; - méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée a pour objet de séparer la cellule familiale composée de trois enfants mineurs ; - méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par un courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet du Var de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyenne UE/EEE/Suisse" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Harang, - les observations de Me Oreggia, représentant de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1993, déclare être entrée en France le 1er septembre 2019, en compagnie de son époux de nationalité italienne et de leurs enfants, et ne plus avoir quitté le territoire français. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne/EEE/Suisse " valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020. Le 30 novembre 2020, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Var a retiré l'obligation de quitter le territoire français mais a maintenu son refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne/EEE/ Suisse ". Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Var a retiré l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022, et a confirmé le maintien du refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Par suite, il est constaté le non-lieu partiel à statuer sur les moyens de la requête de Mme B dirigés à l'encontre de cette décision dès lors qu'elle a obtenu l'annulation qu'elle demandait au tribunal de céans. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté n'a pas annulé le refus de renouvellement de son titre de séjour que la requérante demandait également, il y a donc lieu de statuer sur le reste de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). ". Et aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet du Var s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource propre et que son époux de nationalité italienne, micro-entrepreneur, a déclaré un chiffre d'affaire nul en 2020 et en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante exerçait, à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, une activité professionnelle effective en qualité de micro-entrepreneur dès lors qu'il a déclaré un chiffre d'affaire de 1 000 euros au 3e trimestre 2022 et de 5 100 euros au 4e trimestre 2022 comme l'attestent les déclarations URSSAF produites au dossier. Par suite, Mme B justifie que son conjoint exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, qu'ainsi, en application de l'article L. 233-2 de ce même code, elle avait le droit de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Var a méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne/EEE/Suisse " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne/EEE/Suisse " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Kiecken, premier conseiller, M. Silvy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300108_20230511
Données disponibles
- Texte intégral