TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Maouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les observations de Me Maouche, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et de M. A. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h48. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 3 octobre 1982 à Gordinesti (Moldavie), est entré en France en 2017 d'après ses déclarations. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il lui interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / ". 3. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de ressortissant communautaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision litigieuse, prise en application de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mentionne la nationalité moldave de M. A alors que ce dernier dispose d'une double nationalité, comme en atteste la copie de sa carte d'identité roumaine, rendant de telles dispositions inapplicables à la situation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, F. LUNEAU S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300108
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300108_20231201