TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300108_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier, le 10 février, le 31 mars et le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/145 en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour pour admission exceptionnelle au séjour au titre des liens personnels et familiaux et l'a obligée à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2300109 du 26 janvier 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès ; - les observations de Me Djimi, avocate de Mme A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité haïtienne, est née le 13 avril 1960. Le 21 février 2005 elle a effectué une demande d'asile auprès de l'OFPRA, rejetée par une décision du 29 avril 2005. Le 10 mai 2022 elle a effectué une demande de titre de séjour pour admission exceptionnelle au séjour au titre des liens personnels et familiaux au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". De plus, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A allègue être entrée sur le territoire national le 8 septembre 2004, elle n'établit sa durée de présence, en se bornant à produire des relevés de l'Assédic du 13 juin 2005 et du 14 janvier 2006, une promesse d'embauche du 16 janvier 2010, un courrier de la commission des réfugiés du 21 mars 2006, un courrier des impôts du 28 décembre 2018 ainsi que sa convocation au service des étrangers du 10 mai 2022. Par ailleurs, pour attester de son insertion professionnelle, elle verse aux débats 3 bulletins de paye dont les prénoms de l'employé sont discordants avec le sien. De plus, la requérante a 7 enfants, dont un seul réside en Guadeloupe. Par ailleurs, il ressort de la fiche d'information qu'il reste des attaches familiales à Mme A dans son pays d'origine. Par conséquent, elle n'apporte pas la preuve de liens personnels et familiaux intenses, durables et stable sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article L.423-23 du Ceseda et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseur le plus ancien, Signé A. LUBRANI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300108_20231219
Données disponibles
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