TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300108_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2-2, R. 313-1 à R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 9 janvier 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 7 juin 1951, demande l'annulation de la décision verbale du 29 novembre 2022 par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de présentation de Mme A en préfecture : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code alors applicables : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-9 du même code: " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande () ". 3. Mme A soutient qu'elle s'est présentée à son rendez-vous du 29 novembre 2022 au guichet de la préfecture du Rhône en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre séjour fondée sur sa vie privée et familiale et que l'agent qui l'a reçue au guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour. Toutefois, alors qu'il n'est pas justifié que l'agent de guichet ait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de l'intéressée, le motif du refus d'enregistrement opposé à Mme A, qui ne porte pas sur le caractère complet de son dossier mais sur l'examen de sa situation au regard du droit au séjour, n'est pas de nature à justifier le refus par cet agent d'enregistrer et d'instruire cette demande de titre et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ladite demande ait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions la décision verbale du 29 novembre 2022 refusant d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A, qui a le caractère d'une décision faisant grief pouvant être contestée devant la juridiction administrative, est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision verbale du 29 novembre 2022 par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A dans la mesure où cette dernière l'aura déposée au guichet de la préfecture, et de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision verbale du 29 novembre 2022 par laquelle un agent de guichet de la préfecture du Rhône a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de délivrance de carte de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, dans la mesure où cette dernière l'aura déposée au guichet de la préfecture, et de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300108_20240618
Données disponibles
- Texte intégral