TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Jouan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jouan, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le refus d'octroi de départ volontaire est entaché d'un défaut de base légale, d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201673. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière, le rapport de M. B. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée le 8 février 2023 à 10h45, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. C, ressortissant haïtien né en 1977, est, selon ses déclarations, entré en France en 2003. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 4. La décision de refus de délai de départ volontaire ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant n'a pas été éloigné. Elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, n'est donc pas remplie en ce qui concerne cette décision. 5. M. C soutient être entré irrégulièrement en France en 2003. S'il invoque la continuité de son séjour depuis lors, les pièces versées par M. C ne permettent pas de justifier cette allégation. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en Guyane de sa compagne, une compatriote. Toutefois, il ne justifie pas de la régularité du séjour de celle-ci et ne démontre nullement que ses enfants mineurs ne pourraient l'accompagner lors de son renvoi. Dans ces conditions, compte tenu de la délégation dont bénéficie M. le sous-préfet Debons, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et alors même que M. C peut se prévaloir d'éléments d'intégration professionnelle, il ne démontre pas qu'en prenant la décision en cause le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, aucun des moyens soutenus, tirés notamment de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2300109
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300109_20230209
Données disponibles
- Texte intégral