TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à son effacement de son signalement du système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Behechti substituant Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France avec son épouse en leur fils il y a environ un an, que l'autorité préfectorale conteste le lien de parentalité, que le requérant produira donc l'acte de naissance, que le requérant est champion de taekwondo, qu'il appartient à un club toulousain, qu'il est venu en France pour sa pratique professionnelle et garantir un meilleur avenir pour son enfant, qu'il a entamé un processus d'intégration, que plusieurs membres de sa famille sont sur le territoire, dont sa sœur, mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de dix ans, que son épouse a un grand-père de nationalité française, que la préfecture n'a pas examiné correctement la situation de M. B, que s'agissant du refus de délai de départ volontaire, le requérant justifie de circonstances particulières liées à la scolarisation de son fils, alors qu'il poursuit une scolarité stable sur le territoire, que la préfecture aurait donc dû lui accorder un délai de départ volontaire, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas adaptée à sa situation, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1990 à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2022 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Le préfet indique que l'intéressé est célibataire et déclare, sans apporter la preuve de sa paternité, avoir un enfant à charge, né le 23 août 2013, scolarisé, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, la Tunisie, en compagnie de son enfant mineur lequel pourra y poursuivre sa scolarité et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. L'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. En outre, le préfet mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B est entré récemment en France en juillet 2022. Il n'a jamais sollicité son admission au séjour. Si l'intéressé soutient qu'il est entré sur le territoire français en compagnie de son épouse et de leur fils, scolarisé en CM1 dans une école primaire à Toulouse, il ne justifie pas de la présence de son épouse, en situation régulière, sur le territoire français alors que le préfet fait valoir que sa conjointe est inconnue du fichier national des étrangers. Il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine ni que son fils ne pourrait y poursuivre sa scolarité. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident, selon ses déclarations, sa mère et une sœur. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation avant de lui refuser le délai de départ volontaire. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il n'a pourtant pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation et qu'il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La seule circonstance que son fils soit scolarisé en France ne constitue pas une circonstance particulière justifiant que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Le requérant soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'attaches en France par la présence de sa compagne et de son enfant. Mais il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas de la présence régulière de son épouse sur le territoire français ni n'établit avoir des liens d'une particulière intensité en France, autre que son fils qui a vocation à le suivre. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions et à l'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300109_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel