TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme en ce que son nom de famille est mal orthographié ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; ses parents lui louent un studio à Montpellier et lui envoient tous les mois la somme de 615 euros pour subvenir à ses besoins ; il suit les cours à l'Université avec assiduité et sérieux. Par un mémoire en défense du 20 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Viallet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 31 janvier 2002, est entré en France le 7 septembre 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour mention " étudiant concours " valable du 17 juin au 13 décembre 2022. Le 11 octobre 2022, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté comporte une erreur d'orthographe sur le nom de famille de l'intéressé, M. A C au lieu de M. D, pour regrettable qu'elle soit, relève d'une simple erreur de plume sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que d'une part, l'arrêté retrace le parcours en France de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale. D'autre part, le préfet relève que M. D ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre étudiant dès lors qu'il est dépourvu de visa de long séjour et n'établit pas sa réussite à l'un des trois concours ayant justifié l'octroi d'un visa de court séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui s'est fondé sur les déclarations et éléments produits par l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. Le greffier, F. Balickifb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300109_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel