TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A C, représentée par
Me Bertolino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Mme C soutient que :
La décision de refus du droit au séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours de la requérante auprès de la cour nationale du droit d'asile suite au refus de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est encore pendant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet de séparer une cellule familiale composée de quatre membres dont deux sont en situation régulière ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours de la requérante auprès de la cour nationale du droit d'asile suite au refus de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est encore pendant ;
- est entaché d'un défaut d'examen préalable sérieux et circonstancié de la situation personnelle de la requérante dès lors que des éléments distincts de la requérante, et pour certains erronés, ont été retenus par le préfet pour fonder sa décision, et dès lors que, si la requérante est de nationalité géorgienne, elle a vécu jusqu'à ses 14 ans en Ukraine ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet de séparer une cellule familiale composée de quatre membres dont deux sont en situation régulière ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par une décision en date du 3 janvier 2023, Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale suite à sa demande déposée le 7 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 2004, déclare être entrée en France en 2018, avec ses parents et sa petite sœur, et ne plus avoir quitté le territoire français. La requérante a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 23 mars 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 30 décembre 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 24 octobre 2022, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
En ce qui concerne l'étendue du litige :
3. La requérante entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. En l'absence de demande d'admission au séjour de la part de Mme C, le préfet du Var n'a pris à son encontre aucune décision lui refusant le séjour. Par suite, la requérante n'était pas, à la date de la décision d'éloignement litigieuse, dans le cas pour lequel le préfet peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour et les moyens dirigés contre un tel refus de titre de séjour ou par lesquels la requérante entendrait exciper de l'illégalité d'un refus de titre de séjour sont inopérants. Toutefois, il ressort de la requête que la requérante reprend l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de droit au séjour, contre l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". Et aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, (). ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de la jurisprudence que s'agissant d'une mesure de police, l'arrêté fixant le pays de destination doit être motivé. De plus, la motivation doit révéler qu'a été réalisé un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des effets de la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, il est constant que l'étranger ne doit pas être renvoyé dans le pays de sa nationalité s'il a sa résidence dans un autre pays ou s'il est légalement admissible dans un autre pays. Par suite, dans toute la mesure du possible, l'administration doit tenir compte du choix de l'étranger.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a désigné, comme pays d'origine de la requérante, la Géorgie, pays dont elle a la nationalité. La Géorgie, étant considérée comme un pays d'origine sûr, le préfet soutient que cette condition met fin au droit au maintien de la requérante dès la notification de la décision de refus du droit d'asile par l'Office, et ce même si un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile est pendant, au titre de l'article L. 542-2 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 424-6 précité doit être écarté.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la décision de l'OFPRA que, s'il retient la Géorgie comme pays d'origine du fait de la nationalité de l'intéressée, il confirme que cette dernière a vécu une grande partie de sa vie en Ukraine, que son père et sa petite sœur sont de nationalité ukrainienne, et que l'intéressée est russophone et ne parle pas géorgien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du doute raisonnable quant à la fixation du pays d'origine de la requérante, et du choix de l'intéressée, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet s'est fondé exclusivement sur la décision de l'OFPRA, et ne justifie pas avoir procédé lui-même à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. Le préfet s'est placé de fait en situation de compétence liée alors qu'il est constant que les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ne lient pas l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation de la requérante doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, jeune adulte de 19 ans, réside en France depuis 2018 avec ses deux parents et sa petite sœur, âgée de 12 ans, avec qui elle habite à Draguignan. Il ressort de ses déclarations, confirmées par la décision de l'OFPRA, que la requérante a vécu une grande partie de sa vie en Ukraine avec sa famille, qu'elle est russophone et ne parle pas géorgien, et qu'ils en sont partis suite au déclenchement de la guerre au Donbass pour se réfugier en Géorgie avant de venir en France pour fuir des menaces en tant que minorité ethnique russophone. Son père et sa petite sœur sont de nationalité ukrainienne comme l'indique l'extrait du passeport de la petite sœur et l'autorisation provisoire au séjour du père. Ils bénéficient à ce titre, en application de l'instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, d'une autorisation provisoire au séjour en leur qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, comme en atteste les pièces produites au dossier concernant le père de la requérante. En outre, la requérante justifie d'une bonne insertion dans la société française en produisant des certificats de scolarité pour les quatre dernières années scolaires dont l'année 2022-23 en cours. De plus, s'il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme du fait de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, elle omet de préciser que le père de la requérante étant bénéficiaire de la protection temporaire, il a la possibilité de se maintenir en France avec sa famille.
10. Par voie de conséquence, il ressort également des pièces du dossier, et en application de l'instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et notamment du 4° de son article I. relatif, que la requérante, entre dans le champ d'application de l'instruction et peut donc bénéficier de la protection temporaire, en tant qu'autre parent proche, de même que sa mère, de nationalité géorgienne, en sa qualité de conjointe.
11. Ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de l'effet de la décision qui a pour objet de séparer la cellule familiale, et du fait que la requérante pourrait bénéficier de la protection temporaire, la décision attaquée porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet du Var de délivrer à Mme A C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J-A. SILVY
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière. 00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300109_20230420
Données disponibles
- Texte intégral