TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 5 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Tritschler demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 octobre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 19 juillet 2022 à 5h15, 19 juillet 2022 à 5h17, 2 mai 2022, 2 octobre 2021, 21 mars 2021, 20 mars 2021, 6 aout 2020, 2 septembre 2018, 30 septembre 2017, 28 septembre 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre 2016, 13 mars 2016, 23 septembre 2015, 22 février 2015, 14 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-23 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions qu'elle a commises ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation des décisions de retrait de points sur son permis de conduire afférentes aux infractions des 19 juillet 2022 à 5h15, 19 juillet 2022 à 5h17, 2 mai 2022, 2 octobre 2021, 21 mars 2021, 20 mars 2021, 6 aout 2020, 2 septembre 2018, 30 septembre 2017, 28 septembre 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre 2016, 13 mars 2016, 23 septembre 2015, 22 février 2015, 14 juillet 2015 ainsi que l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 27 octobre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des deux infractions 19 juillet 2022 ainsi que celles du 2 mai 2022, 6 aout 2020, 2 septembre 2018, 30 et 28 septembre 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre et 13 mars 2016, 22 février et 14 juillet 2015 :
3. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort du relevé d'information intégral que les deux infractions 19 juillet 2022 ainsi que celles du 2 mai 2022, 6 aout 2020, 2 septembre 2018, 30 et 28 septembre 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre et 13 mars 2016, 22 février et 14 juillet 2015 ont été verbalisées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé", et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées dans les temps. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, Mme A a nécessairement reçu l'avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas les avis de contravention qu'elle a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Mme A n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points, consécutives aux infractions susvisées, seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
S'agissant des infractions des 23 septembre 2015 et 21 mars 2021 :
5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme A, que les infractions commises les 23 septembre 2015 et 21 mars 2021 ont été verbalisées au moyen d'un radar automatique comme le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé le 6 février 2023 que Mme A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes aux infractions susvisées. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement aux paiements des amendes, les informations requises. Il s'ensuit de là que la requérant n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière.
S'agissant de l'infraction du 2 octobre 2021 :
6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A que l'infraction commise le 2 octobre 2021 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisée " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressée, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par la requérante de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant.
7. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'a pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme A que celle-ci a commis le 6 aout 2020 une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50km/h, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire acquittée dans les temps. Dès lors, la requérante, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ce paiement, a déjà été destinataire de l'ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès, lors de cette infraction antérieurement commise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 20 mars 2021 :
8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 20 mars 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé. Le ministre produit l'historique des mouvements de paiement qui atteste du paiement partiel d'un montant de 90 euros de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes par Mme A le 23 aout 2021. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises, dès lors que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'elle a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction.
En ce qui concerne l'article L. 223-1 du code la route :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A que les infractions contestées ont toutes donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou ont donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions contestées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 27 octobre 2022 ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 19 juillet 2022 à 5h15, 19 juillet 2022 à 5h17, 2 mai 2022, 2 octobre 2021, 21 mars 2021, 20 mars 2021, 6 aout 2020, 2 septembre 2018, 30 septembre 2017, 28 septembre 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre 2016, 13 mars 2016, 23 septembre 2015, 22 février 2015, 14 juillet 2015 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugementAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300109_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel