TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300109_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 18 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé la créance de prime d'activité d'un montant de 2 103,40 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 en tant que cette décision porte sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2021. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée pour cette dernière période dès lors qu'elle n'a été en situation de concubinage qu'à compter du 31 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a pas considéré Mme A comme étant en situation de concubinage pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2021, l'indu d'un montant de 153,42 euros pour cette période résultant des seuls éléments de revenus déclarés par l'intéressée le 3 août 2022 en réponse au contrôle de sa situation initiée au mois de mars précédent et des rectifications intervenues en conséquence ; - les droits de Mme A ont par ailleurs été régularisés à compter du 1er août 2021 afin de tenir compte de son concubinage ; - l'origine de l'indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 2 103,40 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 en tant que cette décision porte sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. En l'espèce, il ressort de la déclaration de ressources trimestrielle que Mme A a renseignée le 2 mars 2021 au titre de son RSA pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021, période de référence de la créance en litige comptabilisée à son encontre pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2021, que la requérante a indiqué avoir mensuellement perçu 1 200 euros aux mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, 1 312 euros au mois de mars 2021, 1 319 euros au mois d'avril 2021 et 1 320 euros au mois de mai 2021, soit 7 551 euros au total. Toutefois, en réponse au contrôle de la CAF initié à son encontre au mois de mars 2022, Mme A a, le 3 août 2022, rectifié ses déclarations et indiqué avoir en réalité perçu 1 128 euros au mois de décembre 2020, 1 321 euros aux mois de janvier 2021, 1 321 euros au mois de février 2021, 1 324 euros au mois de mars 2021, 1 318 euros au mois d'avril 2021 et 1 535 euros au mois de mai 2021, pour des revenus d'un montant total de 7 947 euros. Par suite, Mme A, qui ne produit aucun élément susceptible d'établir que l'indu résultant de la prise en compte de ses véritables ressources serait erroné, ne peut utilement soutenir, s'agissant de la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2021, qu'elle n'était alors pas en situation de concubinage. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation en litige en tant qu'elle porte sur cette période. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2300109_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel