TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300110_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. F C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes et ayant pour avocat commis d'office Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de preuve d'une délégation de signature précise et préalablement publiée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Hamza, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et les observations de M. C qui précise qu'il est un travailleur et qu'il est inconnu des services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 janvier 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C déclare être entré en France en 2011 sans en apporter la preuve. Il ne produit par ailleurs aucun élément attestant de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. M. C a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête visées ci-dessus formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, K. A La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300110_20230117
Données disponibles
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