TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300110_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SARL Assistance Multi Formations, représentée par Me Hammerer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation demandée pour son établissement de Montbonnot-Saint-Martin dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus qui est opposé compromet la poursuite de son activité et le maintien des emplois, l'établissement de Montbonnot-Saint-Martin réalisant 95 % de son chiffre d'affaires ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle ou son gérant ait été averti de l'enquête administrative ainsi que l'exige l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas établi que les fichiers de police aient été consultés par un agent spécialement habilité et individuellement désigné, comme le prévoient les articles L. 625-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - les services de police et le procureur de la République n'ont pas été saisis pour complément d'information en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il n'est pas justifié que le procureur de la République ait reconnu le caractère accessible des données consultés, en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - le refus litigieux a été pris en violation de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des conditions prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - le refus contesté repose sur une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, à 10 heures, en présence de Mme Billon, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Hammerer, représentant la SARL Assistance Multi Formations, qui fait valoir également qu'il n'est pas établi que la délégation de signature produite en défense ait été préalablement publiée, qu'il n'est pas établi que l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier TAJ ait été publiée, que le classement sans suite des faits reprochés à son gérant faisait obstacle à ce que les données soient consultables dans le fichier TAJ et que la matérialité de ces faits n'est pas établie ; - et les observations de Me Punzano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été reportée à 14 heures. Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, à 12 heures 53. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 septembre 2022, la SARL Assistance Multi Formations, représentée par son cogérant M. B, a sollicité sur le fondement de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure le renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité de formation dans le domaine de la sécurité privée qu'elle détenait pour son établissement situé à Montbonnot-Saint-Martin. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé l'autorisation au motif qu'elle était dirigée par une personne physique ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article L. 612-20 du même code. La SARL Assistance Multi Formations demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : " Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Pour estimer que la condition du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'était pas remplie et que l'autorisation d'exercer prévue à l'article L. 625-2 ne pouvait en conséquence être délivrée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le motif que M. B, dirigeant de la SARL Assistance Multi Formations, avait été mis en cause le 20 avril 2021 pour des faits d'exercice simultané d'une activité de surveillance, gardiennage ou transport de fonds et d'une autre activité. Il a estimé que ce comportement, contraire aux règles régissant la profession, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la probité et était, par suite, incompatible avec la direction d'une société exerçant dans le domaine de la sécurité privée. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de la SARL Assistance Multi Formations doit être rejetée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Assistance Multi Formations est rejetée. Article 2 : La SARL Assistance Multi Formations versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Assistance Multi Formations et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300110_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel