TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300110_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello sur la demande présentée par M. A B en vue de la division en trois parcelles du terrain cadastré section D n° 1272 et de la construction de deux maisons individuelles avec piscine ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pianottoli-Caldarello et de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - sa demande au fond n'est pas tardive ; - la commune, dont le territoire n'est pas couvert par un document d'urbanisme, ne justifie pas avoir recueilli l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ; - en l'absence de réseau d'eau potable et de réseau d'assainissement, il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du même code ; - eu égard à la voie de desserte du terrain, le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du même code ; - en l'absence de servitude de passage, il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande au fond est tardive dès lors qu'il a été procédé à un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet par un panneau lisible depuis une voie ouverte à la circulation publique ; - il suit de là que les moyens soulevés par l'association U Levante dans la demande de ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'indique pas l'emplacement ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201396 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Pianottoli-Caldarello à M. B ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant de l'association U Levante, et de Me Susini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. L'association U Levante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Pianottoli-Caldarello sur la demande présentée par M. B en vue de la division en trois parcelles du terrain cadastré section D n° 1272 et de la construction de deux maisons individuelles avec piscine. 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " 4. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Pianottoli-Caldarello à M. B doivent être rejetées. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association U Levante et par la commune de Pianottoli-Caldarello doivent dès lors être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de l'association U Levante est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B et de la commune de Pianottoli-Caldarello présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à M. A B. Fait à Bastia, le 22 février 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300110_20230222
Données disponibles
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