TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300110_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire françaisi, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas la possibilité de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité du tribunal la tenue d'une audience avant le 6 mars 2023, date de la libération anticipée du requérant actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Tarbes. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2022 à 14 h, le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 21 mai 1995, est entré en France en 2009 selon ses déclarations et est incarcéré depuis le 3 décembre 2022 à la maison d'arrêt de Tarbes. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant, entré en France en 2009 a été pris en charge par le conseil général des Hautes-Pyrénées du 25 décembre 2009 au 21 mai 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 16 avril 2014 au 15 avril 2015. Elle indique également que l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2015, 2019 et 2021. L'arrêté attaqué mentionne également que M. B a fait l'objet de trois condamnations par le tribunal correctionnel de Tarbes en 2016, 2019 et 2020, que ce dernier a été incarcéré le 3 décembre 2022 au sein de la maison d'arrêt de cette même ville, et porte l'appréciation selon laquelle eu égard à la nature et la fréquence des infractions commises par l'intéressé, son comportement doit être considéré comme représentant une menace actuelle, réelle, et suffisamment grave affectant la sécurité publique. La décision attaquée indique par ailleurs que M. B, se déclare célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses en France, malgré la présence de ses deux frères et de sa mère sur le territoire. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. M. B soutient que l'ensemble de sa famille réside en France, et qu'il est dépourvu d'attaches personnelles en Albanie. S'il ressort, en effet, des termes de l'arrêté attaquée que la mère et les deux frères du requérant résident régulièrement sur le territoire français, M. B n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a fait l'objet de nombreuses interpellations et condamnations pénales, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions de cette même requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé L. DLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300110_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel