TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300110_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance à une autorisation préalable. Il soutient que : - il est titulaire d'un permis de conduire délivré dans son pays d'origine le Mali ; il reconnaît ne pas avoir fait les démarches dans les délais requis pour faire valider son permis de conduire par la France ; il a engagé les démarches nécessaires pour repasser mon permis de conduire ; il a validé son code en juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'au regard des éléments portés à sa connaissance dans le cadre du présent recours contentieux, il a, par une décision du 6juin 2024, délivré une autorisation préalable à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance à une autorisation préalable. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l'emploi d'une personne à une activité privée de sécurité est subordonné au respect de conditions alternatives : d'une part, l'intéressé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d'autre part, il ne doit pas résulter de l'enquête administrative diligentée pour instruire la demande de délivrance de la carte professionnelle que l'intéressé a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 4. Le CNAPS a pris la décision attaquée au motif que M. B a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 1er juillet 2020. Si l'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient qu'il a engagé les démarches pour obtenir un permis de conduire en France, toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le CNAPS, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B une autorisation préalable. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2300110_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel