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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300111_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône les 10 et 11 janvier 2023. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zoccali, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête à l'exception du vice d'incompétence, expressément abandonné, précise que Mme E, jointe par téléphone, a confirmé être séparée de son époux et entretenir une relation avec le requérant mais n'a pu fournir aucun document, étant au chevet de sa mère en Roumanie, et excipe de l'illégalité des décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, - les observations de M. C, qui indique vouloir rester en France et travailler, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C, que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale dès lors qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France, où il se prévaut, sans l'établir, d'une relation matrimoniale avec une ressortissante roumaine mariée depuis 2015, après s'être initialement déclaré célibataire, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence, que le refus de délai de départ volontaire est justifié dès lors que M. C constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet pour les motifs exposés dans l'arrêté attaqué et, enfin, qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée à dix-huit mois, revêt, en l'espèce, un caractère proportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 29 mars 1992, serait entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2020. A la suite d'un contrôle d'identité, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. Ni les termes des décisions attaquées, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de considérer que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C et aurait, ainsi, commis un erreur de droit. En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 sans plus de précisions, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C, éloigné d'office à destination de la Tunisie le 26 septembre 2018, déclare être entré pour la dernière fois en France au cours de l'année 2020, sans toutefois en justifier. En se bornant à indiquer qu'il travaille irrégulièrement comme coiffeur pour subvenir à ses besoins, il ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française. Si le requérant soutient, en outre, être en couple depuis huit ans avec Mme E, de nationalité roumaine, mariée depuis 2015 à un ressortissant algérien dont elle serait, selon ses dires, séparée, il ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'ancienneté de cette relation. M. C ne justifie pas davantage des attaches familiales dont il se prévaut sur le territoire français. Il n'établit, en revanche, pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En premier lieu, la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de destruction et dégradation, vol à l'étalage, vol et tentative de vol par effraction et violences et qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 10 août 2018 et indique, en outre, que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est établi, dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, ne peut présenter un passeport en cours de validité et n'est plus le bienvenu au domicile de la personne par laquelle il se dit hébergé. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 11. En second lieu, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'interpellation dressé le 4 janvier 2023 que Mme E, par laquelle le requérant se dit hébergé, ne souhaite plus sa présence à son domicile. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il ne s'était fondé que sur ces circonstances, qui suffisaient à caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En premier lieu, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure et indique qu'il y a lieu de fixer sa durée à dix-huit mois, dans la mesure où le requérant, qui est entré récemment sur le territoire français, s'y maintient en situation irrégulière, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il présente un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. 16. En troisième lieu, le séjour allégué de M. C sur le territoire français depuis 2020 présente, en tout état de cause, un caractère récent. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante roumaine, ni des attaches familiales dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, si la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant le 2 avril 2018 a été exécutée d'office par l'administration, et à supposer même que la présence de ce dernier ne constituerait pas une menace pour l'ordre public eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. C, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d'en demander l'abrogation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur les frais liés au litige : 20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l'association Forum Réfugiés - Cosi. Lu en audience publique le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, R. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300111_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel