TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300111_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 7 février 2023, Mme B A, épouse D, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Saint-Lô a prononcé son exclusion définitive de son parcours de formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI de procéder à sa réintégration, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; la procédure se trouve viciée à raison de cinq irrégularités ; la décision est entachée d'erreur de droit ; elle est entachée de détournement de procédure ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée de disproportion. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, l'IFSI représentée par la selarl Juriadis, demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme D et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. L'IFSI soutient que : - il y a défaut d'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300110 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'IFSI de Saint-Lô a prononcé son exclusion définitive de son parcours de formation professionnelle. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, M. Mondésert, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu : - les observations de Me Lebey, pour Mme D, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête, sans en ajouter, - les observations de Mme D, qui a exposé sa situation et les conditions de sa formation, - et les observations de Me Lerable pour l'ISFI, qui a confirmé les écritures en défense. L'instruction a été close au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, qui exerçait la profession de préparatrice en pharmacie, a voulu à l'âge de 40 ans se réorienter vers le métier d'infirmière et, le 1er septembre 2020, s'est inscrite en première année de la formation dispensée par l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Saint-Lô. Le 8 décembre 2022, elle a été convoquée devant la section pédagogique de l'IFSI statuant en application de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus. Au vu de l'avis émis le 3 janvier 2023 par la section pédagogique, le directeur de l'IFSI a décidé, le lendemain, de prononcer à l'égard de Mme D une mesure d'exclusion définitive de la formation d'infirmière. Par une requête n° 2300110 enregistrée le 18 janvier 2023, Mme D a demandé l'annulation de la décision du 4 janvier 2023. Par la présente requête n° 2300111, elle saisit le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants des instituts de formation paramédicaux rend " des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formes par les étudiants ; / 3. Demandes de périodes de césure formulées par les étudiants () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté, lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, la même section compétente en matière pédagogique " peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation () / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 5. En vertu de ces dispositions, la décision par laquelle le directeur d'un IFSI, après examen de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, exclut de la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction disciplinaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 janvier 2023 que conteste Mme D a été prise en raison d'actes de soins posés par celle-ci à l'occasion de son dernier stage de formation au sein du service d'hospitalisation de jour du centre hospitalier de Saint-Lô, et des mises au point et explications antérieurement intervenues entre plusieurs encadrants et l'étudiante au sujet des prises en charge confiées à cette dernière. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne concerne pas des manquements de nature disciplinaire, constitue une mesure pédagogique et non une sanction. 7. A l'appui de sa requête, Mme D soutient, en premier lieu, que la décision du 4 janvier 2023 est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, cette décision n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ou un texte particulier, impose la motivation. Dès lors, le moyen est inopérant. 8. Mme D soutient, en deuxième lieu, que la procédure conduisant à la décision du 4 janvier 2023 se trouve entachée de diverses irrégularités. Cependant, la circonstance que la réunion de la section pédagogique se soit tenue plus d'un mois après la survenance des comportements reprochés à l'intéressée résulte de contraintes de calendrier et ne l'a privée d'aucune garantie. Si Mme D soutient qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée, alors qu'elle était présente à la séance du conseil pédagogique qui a examiné sa situation le 3 janvier 2023 et au cours de laquelle elle a pu exposer sa position, les irrégularités alléguées ne sont pas établies. Le moyen tiré d'une composition irrégulière de la section pédagogique de l'IFSI, qui d'ailleurs n'a pas été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision contestée, manque en fait. En outre, il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce, ni d'aucun principe, que la convocation adressée aux membres du conseil pédagogique et à l'intéressée aurait dû comporter des informations sur les modalités de la réunion et, notamment, mentionner la possibilité, au terme de la procédure, que soit prononcée une exclusion définitive. D'ailleurs, Mme D connaissait sa situation pédagogique et le contexte de sa convocation dès lors que son stage avait été suspendu, après un entretien avec le directeur de l'IFSI, dès le 29 novembre 2022. 9. Mme D soutient, en troisième lieu, que la décision du 4 janvier 2023 est entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure ; toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'exclusion définitive, qui a été prise uniquement pour des motifs tenant à la sécurité médicale des patients comme il est dit ci-dessus au point 6, constitue une sanction disciplinaire. 10. Si la requérante soutient, en quatrième lieu, que la décision du 4 janvier 2023 est entachée d'erreur de fait, elle ne l'établit pas alors que cette décision est fondée sur des éléments précis, concordants et justifiés. 11. En dernier lieu, la mesure d'exclusion définitive, compte tenu des faits établis et des comportements de Mme D, au regard des exigences de la profession d'infirmière et de l'ensemble de son parcours de formation, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de la disproportion alléguée. 12. Il résulte de tout ce qui ne précède qu'aucun des moyens formulés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 ne peuvent être accueillies. 13. Il s'ensuit, dès lors que la demande qu'elle présente au titre des frais liés au litige n'est pas fondée, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. 14. Dans les circonstances de l'espèce et à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, qui devra confirmer qu'elle maintient son recours au fond si elle s'y croit fondée en dépit des motifs exposés ci-dessus et au risque de supporter les frais d'instance, la somme dont l'IFSI du centre hospitalier de Saint-Lô demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La demande présentée par l'IFSI du centre hospitalier de Saint-Lô au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse D et au centre hospitalier de Saint-Lô. Fait à Caen, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300111_20230215
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