TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300111_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 22 février 2023, Mme A B , représentée par Me Youchenko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin instructeur et des médecins composant le collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 7° de l'accord franco-algérien de 1968 modifié ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèlent une erreur manifeste d'appréciation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision en date du 7 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Menasseyre, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B, faisant notamment mention des éléments personnels la concernant, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. Si le préfet a commis une erreur concernant la date de son entrée en France, cet élément n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il n'a pas examiné la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré par l'intéressée d'un défaut d'examen sérieux de son cas sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 septembre 2022. Cet avis est signé par les trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement désignés par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du
1er août 2022, ces trois médecins étant différents de celui ayant rédigé le rapport médical, lequel avait été régulièrement désigné par la même décision. Cet avis satisfait donc aux exigences règlementaires et le moyen tiré d'un vice dans la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Mme B soutient qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays notamment parce que le Levothyrox, médicament qui lui est indispensable, n'y est pas commercialisé. Toutefois, Mme B se borne à produire de nombreuses pièces de nature médicale attestant de sa pathologie, et des courriers de son médecin se bornant à expliquer qu'il lui serait plus compliqué de se faire suivre en Algérie et un article de presse faisant état de l'impossibilité de se fournir du Levothyrox dans ce pays. De tels éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et établir que les molécules prescrites en France ou un traitement équivalent et efficace ne seraient pas disponibles en Algérie. Dès lors, le préfet a pu refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sans méconnaître les dispositions de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B soutient être présente en France depuis 2018 et s'y maintenir continuellement depuis. Mais les pièces qu'elle produit ne permettent de s'assurer de sa présence effective en France que depuis 2021, elle est célibataire et sans enfants et n'établit pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, ses parents ainsi que cinq de ses frères et sœurs étant présents dans son pays d'origine. Enfin, elle ne fournit aucune pièce relative à son intégration socio-professionnelle. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence demandé et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La présidente,
signé
A. MENASSEYRELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300111_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel