TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300111_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2023, le 24 mai 2023 et le 29 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision de la commission n'est pas établie ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - les motifs de la décision implicite de la commission de recours ne lui ont pas été communiqués ; - elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa dès lors qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement en France et qu'elle sera hébergée chez son oncle et sa tante et prise en charge intégralement par eux ; - les informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour sont fiables et complètes ; - ses accueillants disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge chez eux ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de refus de visa se justifie par l'incohérence du projet d'études et par l'insuffisance des ressources de l'accueillant ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 2002, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme D aux motifs, d'une part que les informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour en France étaient incomplètes et non fiables, et d'autre part que la situation personnelle de la demanderesse révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". En ce qui concerne les conditions de séjour : 4. La requérante soutient qu'elle sera hébergée en France chez son oncle M. B A et sa tante, Mme E A, et justifie de ce qu'ils occupent avec leur enfant et un étudiant qu'ils hébergent, un logement de 60 mètres carrés situé à Lyon. Elle produit une attestation d'hébergement et de prise en charge de M. A, datée du 21 juillet 2022, valable pour l'année universitaire 2022-2023. Mme D justifiant ainsi de ses conditions de séjour en France, le motif de la décision tiré de l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations sur ce point est entaché d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa : 5. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. En application de cette directive et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. La requérante justifie d'une attestation d'inscription dans le lycée et centre de formation des métiers des arts de la coiffure de Lyon pour une formation de trois ans de perruquier posticheur à compter du 1er septembre 2022. Elle justifie avoir suivi du 13 janvier 2020 au 15 mars 2021 une formation de coiffure auprès d'un artisan coiffeur, et avoir validé le premier semestre d'une formation de coiffure au Sénégal en 2021. Mme D explique avoir l'intention d'ouvrir, dans le cadre d'une entreprise familiale, un salon de coiffure franco-africain à Brazzaville à proximité du bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, afin d'attirer la clientèle exerçant dans cette institution. Elle soutient avoir besoin d'une formation en France dès lors que les techniques de coiffure françaises diffèrent de celles qu'elle a apprises au Sénégal. Compte tenu de ces éléments, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en retenant l'absence de cohérence de son projet d'études et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les ressources de l'accueillant : 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le ministre fait valoir que M. A, qui s'est engagé à accueillir à son domicile Mme D, ne dispose pas de moyens suffisants pour la prendre en charge compte tenu de ses revenus et de la composition de son foyer. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré au titre de l'année 2021 un revenu imposable d'environ 51 000 euros et que son foyer était composé de deux adultes et un enfant mineur. Si le ministre fait valoir que le couple A héberge également un étudiant en coiffure, il ressort des pièces du dossier que celui-ci perçoit des revenus autonomes. Par suite, et alors même que le couple A s'est également engagé à héberger à son domicile une autre étudiante pendant la même période, la requérante est bien fondée à soutenir que M. A dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge pendant la durée de ses études. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif soulevée par le ministre en défense. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour " études " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300111_20231110
Données disponibles
- Texte intégral