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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300112_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l'Ain aurait, de nouveau, dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chourlin, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, précise que l'absence ou l'empêchement de Mme E n'est pas justifié et ajoute que la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier de son état de santé, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige, - et les observations de M. C, qui indique qu'il a perdu son épouse, que sa santé s'est fortement dégradée et qu'il ne voit pas d'avenir en Algérie. La préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 28 mai 1970, est entré régulièrement en France le 3 août 2018, afin de se rendre au chevet de son épouse, atteinte d'un cancer. Il a sollicité, le 3 janvier 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au 25 juin 2021. Par un arrêté du 29 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 octobre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 décembre 2022, M. C a été convoqué au commissariat de police d'Oyonnax, afin d'être entendu librement concernant son droit au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. F B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er février suivant, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, directrice de la citoyenneté et de l'immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. Lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2022, M. C a indiqué qu'il était suivi par un psychiatre. Il n'a, toutefois, soumis à l'autorité préfectorale aucun élément remettant en cause l'avis, émis le 18 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour raisons de santé, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Si M. C a également indiqué qu'il ne " [voyait] rien de l'œil gauche " et produit un compte-rendu de consultation ophtalmologique du 15 octobre 2021, postérieur à cet avis, préconisant une chirurgie du ptérygion au niveau des deux yeux, ces éléments ne permettaient pas, à eux seuls, d'établir que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers visée au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que " si M. C se prévaut de problèmes psychiatriques consécutifs au décès de son épouse, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait été saisi pour ce motif, a émis un avis du 18 mars 2021 au terme duquel il conclut que M. C pourra recevoir un traitement médical adapté en Algérie, ce qu'aucun élément du dossier ne remet aujourd'hui en cause ". Il mentionne, en outre, " s'agissant des problèmes ophtalmiques dont il se prévaut par ailleurs ", qu'" il n'est pas () établi qu'un défaut de prise en charge comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, non plus d'ailleurs que l'ablation du ptérygion ne pourrait être réalisée en Algérie où exercent de nombreux ophtalmologistes ". Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation, en particulier de son état de santé, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 18 mars 2021, que M. C peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique en Algérie. L'attestation établie le 11 janvier 2023 par le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt, où résidait le requérant avant son départ pour la France, selon laquelle cette wilaya ne compte aucun hôpital psychiatrique, pas plus que les résultats allégués de la recherche de psychiatres via les " moteurs de recherche classiques ", ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par ce collège de médecins. Si M. C justifie également être atteint d'un ptérygion au niveau des deux yeux, diagnostiqué postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et nécessitant une intervention chirurgicale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette opération ne pourrait être pratiquée dans son pays d'origine. Enfin, les déclarations, non étayées, du requérant concernant sa situation d'isolement et de précarité ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins requis par son état de santé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé, faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit édictée à son encontre. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C fait valoir qu'il a séjourné une première fois en France de 1999 à 2007, date à laquelle il a exécuté l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à son encontre par le préfet du Rhône, et qu'il y est revenu au mois d'août 2018 afin d'accompagner son épouse, atteinte d'un cancer et décédée le 1er août 2019. Toutefois, le séjour en France du requérant, depuis sa dernière entrée sur le territoire en 2018, présente un caractère relativement récent, tandis qu'il a vécu, nonobstant son séjour antérieur entre 1999 et 2007, l'essentiel de son existence en Algérie où il admet conserver des attaches familiales. Si M. C, veuf et sans charge de famille sur le territoire national, se prévaut de la présence de sa sœur et des membres de la famille de son épouse décédée, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il maintienne avec ceux-ci des liens équivalents à ceux qui préexistaient à sa venue en France. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier des soins requis par son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne en France depuis le mois d'août 2018, où il s'est maintenu en dépit de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 29 avril 2021 et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 15 octobre 2021. Aucun élément des débats ne permet, en outre, de considérer qu'il existerait un obstacle à ce que le requérant maintienne avec sa sœur et avec les membres de la famille de son épouse décédée présents sur le territoire national des liens équivalents à ceux qui préexistaient à sa venue. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, R. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300112_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel