TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300112_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 20 janvier 2023, M. B A E, représenté par Me Rafie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : -la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la date d'entrée en France ainsi que sa situation professionnelle, étant titulaire d'un contrat de travail et non d'une simple promesse d'embauche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces, enregistrées le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les observations de Me Rafie représentant M. A E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A E, ressortissant marocain né le 26 janvier 1993, entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 28 juin 2022 en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. A E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A E. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressé, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord. Il est toutefois loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E déclare résider en France depuis octobre 2018, soit quatre années à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie avoir travaillé d'avril 2019 à décembre 2022 en qualité de vendeur en épicerie, successivement pour les sociétés Sitis Market, Le Marché du Centre, Sarkis puis de nouveau le Marché du Centre, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2021. M. A E produit également la demande d'autorisation de travail établie le 26 juin 2022 par son employeur la société Le Marché du Centre, ainsi qu'une attestation du 25 juin 2022 émanant de son employeur lequel atteste de ses qualités professionnelles. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les circonstances dont se prévaut M. A E ne sont pas de nature, eu égard à son insertion professionnelle récente, à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 6. Si M. A E soutient que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreurs de fait, il ressort des pièces du dossier que, d'une part s'agissant de la date d'entrée en France, le premier alinéa du considérant de l'arrêté en litige indique la date du 27 octobre 2018 comme étant la date d'entrée en France, cette date ne ressortant que des déclarations de l'intéressé. D'autre part, la mention d'une promesse d'embauche produite au dossier de demande d'admission au séjour, au lieu d'un contrat de travail à durée indéterminée relève de l'erreur matérielle et, en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, est restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Malgré les trois attestations produites et le certificat d'inscription en études de la langue française, M. A E ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Si M. A E justifie d'une activité professionnelle continue depuis avril 2019, en qualité de vendeur d'épicerie, celle-ci ne permet toutefois pas de caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé au requérant l'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A E n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant, qui ne peut se prévaloir d'une situation lui ouvrant droit au bénéfice d'un titre de séjour en raison de sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et les frais liés au litige : 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A E sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300112_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel