TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300112_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D C, représenté par Me Keita-Capitolin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé à son encontre une interdiction permanente d'exercer toute fonction auprès des mineurs accueillis en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, ensemble la décision du 20 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses droits de la défense ont été méconnus puisque, étant placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos, il n'a pu se rendre à l'audition à laquelle il avait été convoqué le 9 septembre 2022, dans le cadre de l'enquête administrative ; - ses droits de la défense ont encore été méconnus dans la mesure où il n'a pu se rendre à la séance du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 29 septembre 2022 en raison de son incarcération à titre préventif ; - il n'a pas été mis à même d'accéder à son dossier et n'a pas disposé d'un délai suffisant préalablement à la réunion du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 29 septembre 2022 ; - la matérialité des faits reprochés d'agression sexuelle n'est pas établie, puisqu'il n'a pas encore été jugé par le tribunal correctionnel et que l'examen gynécologique figurant au dossier pénal ne révèle aucune agression ; - en prononçant la mesure d'interdiction permanente litigieuse alors qu'il faisait l'objet depuis le 27 juillet 2022 d'une mesure de suspension applicable jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal, le préfet a méconnu l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et commis ainsi une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation puisque la mesure n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée et qu'elle préjudicie gravement à sa culpabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Keita-Capitolin, avocate de M. C, et de Mme A, représentant le préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a participé en qualité de tuteur contractuel à l'équipe d'accueil du séjour de cohésion du service national universel organisé par les services du rectorat de Martinique entre le 12 et le 24 juin 2022 sur le site de l'union des centres sportifs de plein air (UCPA) du Vauclin. A la suite d'un signalement effectué par une mineure ayant participé à ce séjour qui estimait avoir été victime de faits d'agression sexuelle, le préfet de la Martinique a prononcé, par arrêté du 21 juin 2022, la suspension pendant une durée de deux mois de M. C de ses fonctions de tuteur du service national universel et d'animateur en accueil collectif de mineurs dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un nouvel arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la Martinique a prononcé à l'encontre de l'animateur une interdiction permanente d'exercer toute fonction auprès des mineurs accueillis en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils. L'intéressé a formé à l'encontre de ce dernier arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 20 décembre 2022. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 21 octobre 2022 ainsi que la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. D'une part, l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils () " L'article 29 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives dispose : " I.- Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative () / Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une adolescente âgée de 16 ans participant au séjour de cohésion du service national universel organisé par les services du rectorat de Martinique entre le 12 et le 24 juin 2022 sur le site de l'union des centres sportifs de plein air (UCPA) du Vauclin a signalé avoir été victime de faits d'agression sexuelle commis dans sa chambre la nuit du 20 juin par M. C. A la suite du dépôt de plainte de l'intéressée, M. C a été mis en examen et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos. Le préfet de la Martinique lui a alors adressé un courrier de convocation daté du 12 septembre 2022 pour une séance devant le conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative prévue le 29 septembre 2022 à 11h45, lequel courrier précisait à l'intéressé qu'il disposait d'un délai de deux semaines pour présenter des observations écrites. Toutefois, le courrier de convocation n'a été réceptionné au centre pénitentiaire de Ducos que le 16 septembre 2022 et effectivement notifié en main propre à l'intéressé que le 22 septembre 2022, soit une semaine seulement avant la séance du conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative. En outre, le courrier de convocation précisait au requérant que le dossier le concernant pouvait être consulté par ses soins au sein des locaux de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport (DRAJES), après avoir formulé une demande de rendez-vous par courriel. De telles modalités de consultation, qui ne prévoyaient pas la possibilité que le requérant puisse désigner un tiers pour se rendre dans les locaux de l'administration afin de consulter à sa place son dossier contrairement à ce que le préfet soutient à tort en défense, ne permettaient pas à l'intéressé d'accéder effectivement au dossier d'enquête administrative compte-tenu de son incarcération. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même simplement soutenu, que M. C avait pu accéder antérieurement au dossier complet d'enquête administrative, celle-ci s'étant poursuivie au moins jusqu'au 9 septembre 2022, date de l'audition à laquelle le requérant n'a pas pu se rendre en raison de son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, compte-tenu des contraintes liées à son incarcération, M. C ne peut être regardé comme ayant été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments retenus contre lui et des conclusions de l'enquête administrative dans un délai suffisant pour pouvoir présenter utilement ses observations devant le conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et que cette circonstance l'a privé d'une garantie. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 21 octobre 2022 et la décision du 20 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux de M. C. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 21 octobre 2022 et la décision du 20 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux de M. C sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2300112_20231026
Données disponibles
- Texte intégral