TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300112_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ;
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300113 en date du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,
- les observations de Me Djimi, représentant Mme B et les observations de Mme B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Me Djimi, représentant Mme B, a été enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 19 octobre 2002 en Haïti, déclare être entrée en France le 28 mars 2019, sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, Mme B atteste résider depuis 2020 avec sa petite sœur, sa mère et son père sur le territoire français, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Elle établit également par la production d'attestations d'assurance scolaire réglées par son père pour les années 2020 à 2022, ainsi que son abonnement de téléphone portable et l'attestation d'hébergement produite qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation. Elle justifie également avoir été scolarisée en classe de seconde générale et technologique depuis le 2 mars 2020, soit dès son arrivée sur le territoire français, et avoir poursuivi ses études à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il n'est pas contesté que Mme B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de seize ans, ne possède plus d'attaches familiales aussi intenses qu'en France dans son pays d'origine. Ainsi, bien qu'elle ne soutienne pas que sa mère résiderait de manière régulière sur le territoire français, dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300112_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300112_20240418