TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300112_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Poilpré, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a décidé de son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière du signataire de l'arrêté ; L'arrêté : - méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivé en fait démontrant un défaut d'examen sérieux ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aude a été enregistré le 29 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 août 1963, a fait l'objet le 7 novembre 2022 d'un arrêté d'expulsion dont il demande par la présente requête l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aude a prononcé l'expulsion de M. B sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 3. L'autorité compétente, pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions précitées, le préfet de l'Aude s'est fondé uniquement sur le passé judiciaire de l'intéressé, retenant sa culpabilité dans les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France le 2 février 1991, de proxénétisme le 9 juillet 1992, de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants courant 1996 au 13 mai 1998, d'acquisition, détention et transport non autorisée de stupéfiants du 1er décembre 2014 au 5 avril 2015. 5. Le requérant, qui invoque une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'il est estimé représenter, fait valoir que la quasi intégralité des lourdes condamnations a été prononcée avant 2014 et que, malgré l'existence et la connaissance de ces condamnations, les services de la préfecture ont reconnu l'existence d'une vie privée et familiale du requérant en France en lui délivrant en 2014 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 août 2014 au 20 août 2015 puis renouvelé jusqu'au 20 août 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2018 au 20 août 2020. Le préfet de l'Aude, qui n'a pas produit en défense avant la clôture de l'instruction alors qu'il lui appartient de caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, n'explique cette menace aux termes de son arrêté que par la relation de faits délictuels datés sans indiquer la condamnation pénale infligée, qui pourrait permettre de mesurer la gravité de la participation du requérant aux faits. De même, les éléments d'ordre personnels et familiaux sont évoqués par l'arrêté exclusivement dans le cadre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, en estimant le 7 novembre 2022, que M. B représentait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de l'Aude a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 7 novembre 2022 doit être annulé. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 avril 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300112_20240422
Données disponibles
- Texte intégral