TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300112_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. D A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologique préventive mises à la charge de M. A par trois titres de perception émis les 22 avril 2021 et 5 mai 2022, à raison du permis de construire qui leur a été délivré le 1er avril 2020. Ils soutiennent que : - ils ne sont pas assujettis à la redevance d'archéologique préventive en ce que les travaux autorisés n'affectent pas le sous-sol de la construction existante ; - ils ne sont pas assujettis à la taxe d'aménagement en ce qu'en application de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, les travaux portent sur un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Par des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 30 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que la requête porte sur l'assiette de l'impôt qui relève du préfet de la Haute-Corse en sa qualité d'ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Santa-Maria-di-Lota a délivré le 1er avril 2020 à M. A et à Mme C un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'une partie en ruine d'une construction existante située dans le hameau de Partine. Le 22 avril 2021, la direction départementale du territoire et de la mer de la Haute-Corse a émis à l'encontre de M. A deux titres de perception pour le recouvrement de la somme de 1 566 euros au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement et de la somme de 167 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Puis, le 5 mai 2022, elle a émis à l'encontre de celui-ci un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 1 565 euros au titre de la deuxième échéance de la taxe d'aménagement. M. A et Mme C demandent au tribunal de les décharger de l'ensemble de ces sommes. Sur l'intervention de Mme C : 2. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception litigieux ont été émis à l'encontre de M. A. Dès lors, Mme C doit être regardée comme présentant une intervention. Toutefois, faute d'avoir présenté un mémoire distinct de celui de M. A, ainsi que l'article R. 632-1 du code de justice administrative l'exige, cette intervention est irrecevable. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction du montant de la redevance d'archéologie préventive : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 4. La requête de M. A tend notamment à la décharge du montant de la redevance archéologique préventive mise à sa charge par un titre de perception du 22 avril 2021. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle demande du ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 novembre 2024, le requérant n'a pas constitué avocat. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions () ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande de permis de construire, que les travaux projetés visent à reconstruire, à partir du niveau R+1, la partie ouest d'une construction existante qui a été détruite en 2012. Ainsi que l'indique la notice descriptive du projet, ces travaux ont pour objet de conserver les hauteurs et les ouvertures dans les mêmes dimensions de la partie de la maison avant sa destruction. Dès lors, ils doivent être regardés, en l'absence de différence majeure, comme étant prévus à l'identique de la partie du bâtiment détruite au sens des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe d'aménagement en tant seulement qu'elle porte sur la part communale ou intercommunale de cette taxe. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la taxe d'aménagement en tant qu'elle porte sur la part communale ou intercommunale de cette taxe. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme C n'est pas admise. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera à M. D A, à Mme B C et au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2300112_20250411
Données disponibles
- Texte intégral