TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300113_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer une convocation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour elle est exposée au risque d'être éloignée, qu'elle se trouve empêchée d'exercer son emploi et ne perçoit aucun revenu en dépit du soutien de son employeur dans ses démarches administratives ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle doit être munie d'une autorisation provisoire de séjour en conséquence de l'annulation par le tribunal le 14 novembre 2022 du refus de renouveler son titre de séjour et de l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A, et, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 23 janvier 2023 à 13h30 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut vers le titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née le 27 novembre 1990, n'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut à la suite de l'annulation par le tribunal, le 14 novembre 2022, du refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été opposé le 13 juillet 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer une convocation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous pour le 23 janvier 2023 à 13h30 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut vers le titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300113_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA