TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300113_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2023 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle la préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Vaz de Azevedo, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2020 d'après ses déclarations. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C B, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète de l'Allier, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par la préfète par un arrêté du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, avant de prendre l'arrêté en litige, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. 5. En quatrième lieu, si M. D se prévaut en France de la présence de trois cousins et d'un frère, il n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que M. D, entré en France irrégulièrement en 2020, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, la préfète de l'Allier n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que les demandes de M. D, stéréotypées et dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente, S. E La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300113AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300113_20230209
Données disponibles
- Texte intégral