TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300113_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E C, représentée par Me Berthe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice tiré de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'erreur de fait et par conséquent de droit dès lors qu'elle ne s'est pas vu notifier préalablement un refus de titre de séjour au sens du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une atteinte disproportionnée est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante de la République du Congo née le 1er janvier 1995, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 28 février 2022 en provenance d'Ukraine où elle résidait sous couvert d'une carte de résident temporaire délivrée par les autorités ukrainiennes valable du 11 août 2021 au 1er août 2024. Le 25 mars 2022, elle a sollicité des services de la préfecture du Loiret le bénéfice de la protection temporaire. Par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret, Mme A D, a donné délégation à M. B aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. Mme C soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucun refus de titre de séjour préalable à l'obligation qui lui a été faite par l'arrêté attaqué de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu notifier en mains propres le 12 avril 2022 à 10 heures une décision du même jour de la préfète du Loiret portant refus du bénéfice de la protection temporaire et délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable un mois. En outre, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret, avant de prendre sa décision, a, comme cela lui est loisible de le faire à titre gracieux, examiné la situation de l'intéressée au regard tant des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour que de la possibilité de régulariser la situation de Mme C pour motif scolaire ou professionnel. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit commises par la préfète manquent en fait et doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C fait valoir qu'elle dispose sur le territoire français de l'ensemble de ses attaches familiales, notamment son père et sa grand-mère ainsi que plusieurs de ses tantes, oncles et cousins de nationalité française ou titulaires de titres de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 28 février 2022 à l'âge de vingt-sept ans et qu'elle vivait depuis 2017, selon ses propres déclarations, en Ukraine. Par ailleurs, il ressort des propres dires de la requérante que son père s'est établi en France alors qu'elle était en bas-âge et que sa grand-mère, à qui elle a été confiée lorsqu'elle était adolescente après le départ de la République du Congo de sa mère, s'est établie en France depuis plusieurs années. Par ailleurs, elle n'établit pas, en produisant les titres de séjour ou les cartes nationales d'identité des membres de sa famille ainsi que diverses attestations signées de leurs mains, l'intensité des liens qu'elle aurait conservés avec eux alors qu'elle reconnaît avoir vécu seule dans son pays d'origine avant de partir en Ukraine en 2017 et qu'elle n'est arrivée que très récemment en France. Enfin, célibataire et sans charge de famille, ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine, elle n'établit pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire français et la seule circonstance qu'elle se soit inscrite, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, à une formation en tant qu'accompagnant éducatif petite enfance ne suffit pas à l'établir. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300113_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel