TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300113_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder au requérant la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 597,33 euros. Ils doivent être regardés comme soutenant qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de M. A et de Mme C ne justifiait pas qu'une remise gracieuse soit accordée, les intéressés n'établissant pas davantage à l'appui de leur requête qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder au requérant la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 597,33 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, les intéressés, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifient d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives de 3 850,48 euros (salaires + allocations CAF) et de 1 554,43 euros (prêts, eau, énergies, Internet et téléphonie, assistante maternelle), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 2 296 euros. Par suite, les requérants ne sauraient être regardés comme n'étant pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité pour un montant de 597,33 euros et ne sont en conséquence pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300113_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel