TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pereira demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir; Il soutient que : - cet arrêté est issu d'une procédure irrégulière faute de mise en œuvre des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de fragilité psychologique et sa maîtrise de la langue française justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 afin de permettre l'examen de sa demande d'asile par la France. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique: Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 2004, a présenté le 5 décembre 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Eurodac" " a fait apparaitre qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 27 octobre 2022 avant d'entrer en France. Saisies, le 9 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 21 décembre suivant. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, si le requérant se prévaut d'une méconnaissance de son droit à être informé dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B visée au paragraphe 2 de l'article 4 de ce règlement lui a été remise en langue française, que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, lors d'un entretien individuel dans cette langue le 5 décembre 2022, et dont le résumé, signé de sa main, ne comporte aucune réserve. Il n'est ni établi, ni au demeurant soutenu, que cette brochure n'aurait pas comporté les informations mentionnées au paragraphe 1 de ce même article. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, M. A est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2022. Il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, dépourvues du moindre caractère circonstancié, quant à la nécessité de bénéficier d'un suivi psychologique, dont il n'a d'ailleurs aucunement fait état lors de l'entretien individuel mentionné au point précédent, justifiant que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. La circonstance qu'il n'est pas hispanophone, qu'il fait valoir également, n'est pas suffisante à établir que sa demande d'asile ne pourrait être examinée en Espagne dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de faire application à M. A de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. BINANDLa greffière, signé C. WANESSE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300114_20230126
Données disponibles
- Texte intégral