TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans les départements du Doubs et du Jura pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Abdelli pour M. B, par lesquelles elle précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, elle renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29, 5 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle fait valoir en revanche qu'elle entend invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que M. B était mineur non accompagné lorsqu'il est arrivé en Italie. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2023 à l'issue de l'audience, présenté pour M. B et le mémoire du préfet du Doubs, enregistré le même jour, répondant à ce mémoire complémentaire. Vu l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction le 27 janvier 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 septembre 2004, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 21 septembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Italie le 19 août 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 30 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B en application de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 1er décembre 2022, elles ont fait connaître implicitement leur accord pour accepter de prendre en charge M. B en application de l'article de l'article 22.7 du même règlement. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans les départements du Doubs et du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 8 du même règlement " () 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur () 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () ". Selon l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations transcrites dans le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. B qu'il est entré en Italie et a été identifié dans ce pays le 19 août 2022. M. B a ensuite gagné le territoire français à une date indéterminée pour y solliciter son admission au séjour en qualité de réfugié le 21 septembre 2022. A cette date, étant majeur, la France ne peut être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile en application des dispositions citées au point 2. L'Italie, en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, se trouvait donc tenue de le prendre en charge pour examiner sa demande d'asile, ce qu'elle a du reste accepté comme cela a été mentionné au point 1. Par suite, en décidant de remettre M. B aux autorités italiennes, alors même que le requérant faisait état de la présence en France d'un de ses frères, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat délégué, G. CLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300114_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
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