TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 31 janvier 2023 et les 1er et 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision n° 23-2A-0019 du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités de la République tchèque, ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail le concernant présentée par M. A, sous astreinte de 500 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à son logement et à sa situation administrative ; - il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en dépit du fait qu'il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à circuler librement dans l'espace Schengen ; - la décision de remise est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants ; - il ne cause aucun trouble à l'ordre public ; - il bénéficie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision de remise lui cause un préjudice notamment en ce qui concerne les frais de voyage et l'appréciation de sa situation administrative ; - elle est susceptible d'avoir une conséquence sur la décision qui sera prise sur la demande d'autorisation de travail ; - les décisions de remise et d'assignation à résidence le privent notamment de la possibilité d'exercer une activité professionnelle en République tchèque ou dans l'espace Schengen pendant trente jours ; - l'obligation de pointage quotidien pendant trente jours est excessive. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Serbe né le 13 octobre 1970, M. B déclare être entré en France le 11 janvier 2023. Interpelé le 30 janvier 2023 pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a fait l'objet, le lendemain, d'une décision du préfet de la Corse-du-Sud prononçant sa remise aux autorités de la République tchèque, ainsi que d'un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux actes. 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " L'article L. 621-2 du même code dispose que " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé le 30 janvier 2023, qu'il a été entendu par les services de la police aux frontières et invité à présenter ses observations avant que la décision de remise ne soit prise le lendemain. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à son logement et à sa situation administrative et, qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. La circonstance que M. B aurait été illégalement retenu par les services de police pour vérification de son droit de circulation ou de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de remise alors, au demeurant que l'intéressé, s'il était en possession de son passeport serbe ainsi que d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités tchèques, n'a toutefois pas été en mesure de justifier, lors de son interpellation, qu'il s'était conformé aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 6. En se bornant à soutenir que la somme de 320 euros en sa possession est suffisante pour lui permettre de poursuivre son voyage ou de séjourner à Ajaccio " pendant quelque temps ", M. B ne justifie disposer ni de moyens d'existence, ni de garanties de rapatriement, ni d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. B, au profit duquel un entrepreneur a présenté le 16 janvier 2023 une demande d'autorisation provisoire de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 23 janvier 2023 et consenti le 2 février 2023 une promesse d'embauche, ne justifie pas être titulaire de l'un des documents de séjour prévus à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'un séjour en France pour une durée supérieure à trois mois. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B entre dans le champ des prévisions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Les circonstances que le requérant ne cause aucun trouble à l'ordre public, qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, que la décision de remise lui cause un préjudice notamment en ce qui concerne les frais de voyage et l'appréciation de sa situation administrative et qu'elle est susceptible d'avoir une conséquence sur la décision qui sera prise sur la demande d'autorisation de travail, sont sans incidence sur la légalité de la décision de remise. 9. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision de remise aux autorités tchèques n'a pas pour effet de le priver de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans le pays de destination ou dans un pays de l'espace Schengen pendant une durée de trente jours. 10. La circonstance que l'arrêté assignant M. B à résider dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de trente jours aurait pour effet de l'empêcher de pouvoir travailler en République tchèque ou dans un pays de l'espace Schengen pendant ce délai est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio, excèderait ce qui est nécessaire au contrôle du respect par l'intéressé de l'assignation à résidence dans l'attente de sa remise effective aux autorités de la République tchèque. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, Signé T. DLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300114_20230203
Données disponibles
- Texte intégral