TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Ris-Orangis de M. A, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - il a qualité pour introduire une requête en application de l'article L. 774-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge des référés pour demander à ce qu'il soit enjoint à un demandeur d'asile de quitter les lieux, lorsque l'intéressé se maintient sans titre dans un centre d'hébergement ; - l'HUDA de Ris Orangis a accueilli M. A pendant l'examen de sa demande d'asile et celui-ci s'est maintenu dans les lieux nonobstant la décision qui lui a été notifiée en main propre le 24 octobre 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées et l'a informé qu'il lui appartenait de quitter son lieu d'hébergement ; sans réaction de sa part, une mise en demeure de quitter ce lieu sous quinze jours lui a été notifiée par voie recommandée le 25 novembre 2022 ; à ce jour, l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation ; - le maintien de M. A dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et tout maintien d'un débouté du droit d'asile à l'HUDA compromet le bon fonctionnement de cette institution qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches ; la condition d'utilité est ainsi remplie de même que celle touchant à l'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, M. A demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête du préfet de l'Essonne. Il sollicite en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête du préfet de l'Essonne est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seules les dispositions de l'article L. 552-15 de ce code sont susceptibles de s'appliquer en l'espèce ; - le préfet de l'Essonne ne démontre pas que son droit à se maintenir dans son hébergement aurait pris fin, alors que, même dans le cadre de la procédure " Dublin ", il doit pouvoir bénéficier d'un tel droit d'hébergement jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par les article L. 551-11 à L. 551-14 du CESEDA dans lesquels le préfet peut demander à ce qu'il soit enjoint à un occupant d'évacuer les lieux ; - le préfet ne justifie pas qu'il a reçu notification de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée, en l'absence d'accusé de réception du pli contenant cette lettre ; - le courrier par lequel l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de la suspension des conditions matérielles d'accueil ne mentionne pas les raisons qui justifient une telle décision ; le préfet n'établit donc pas qu'il occuperait le centre dans lequel il est hébergé de manière abusive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience ; - le rapport de M. B ; - les observations de Me Pere, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a mis en demeure M. A de quitter le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Ris-Orangis, au motif que l'office français de l'immigration et de l'intégration avait décidé, le 24 octobre précédent, de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avaient été accordées à M. A lors de la présentation de sa demande d'asile. Par la présente requête, le préfet de l'Essonne demande au juge des référés, en application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 552-15 du même code, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A de la chambre qu'il occupe dans le centre hébergement de Ris-Orangis et de l'autoriser, le cas échéant, d'avoir recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () ". 5. Si, par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a mis en demeure M. A de quitter le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Ris-Orangis, il ressort des termes mêmes de cette décision que celle-ci a été prise, non en application des dispositions des articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement de l'article L. 551-16 de ce code. Par ailleurs, en l'absence de production de l'accusé de réception du pli contenant cette mise en demeure, il n'a pas été justifié qu'elle ait été régulièrement notifiée à l'intéressé. Par suite, dès lors que ne sont pas satisfaites les conditions prévues par les dispositions précitées, auxquelles est subordonnée la possibilité pour l'autorité administrative de saisir le président du tribunal administratif pour demander en justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation d'un demandeur d'asile de son lieu d'hébergement, la demande du préfet de l'Essonne ne peut être que rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pere la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne et à M. C A. Fait à Versailles, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300114_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA