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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Libye comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français manque de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant libyen né le 24 mai 1987, a été interpellé par les services de gendarmerie d'Indre-et-Loire le 11 janvier 2023. Il a déclaré être entré en France en 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Selon le fichier Eurodac, l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois du dépôt de sa première demande d'asile sur le territoire des Etats membres. Le 8 décembre 2020, une attestation de demande d'asile lui a été remise. Saisies le 11 décembre 2020 d'une demande d'admission, les autorités italiennes ont accepté implicitement leur responsabilité le 11 février 2021. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes et par un autre arrêté du 29 mars 2021, l'a assigné à résidence. L'intéressé n'a pas déféré à ces décisions. Par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 2 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F D, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme A G à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation familiale et personnelle du requérant.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
5. Le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû procéder à son transfert avant le 12 juillet 2021 dès lors que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité le 11 février 2021, que le préfet doit démontrer qu'il n'a pas déféré à l'arrêté de transfert et à l'assignation à résidence, qu'il incombe aux autorités françaises de reprendre la responsabilité de sa demande d'asile, qu'il n'a jamais été informé d'une décision de clôture de son dossier par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il convient en conséquence de considérer que sa demande d'asile est toujours pendante et doit être reprise en charge par l'Etat français.
6. Enfin, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il est entré en France en 2020 en raison de son appartenance à l'armée libyenne, qu'il n'est pas célibataire mais a une compagne depuis presque deux ans, qu'il est compagnon Emmaüs à Esvres depuis le 1er janvier 2021, qu'il y travaille à temps plein, qu'il est déclaré à l'URSSAF, qu'il a effectué deux formations en langue française afin d'en améliorer la maîtrise et peut dialoguer sans interprète pour des conversations usuelles, qu'il a passé son CACES obtenu le 29 mars 2022 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, il est entré très récemment en France. Il est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Sa relation avec Mme E I est très récente et, d'ailleurs, ils ne résident pas sous le même toit selon l'attestation de l'intéressée. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour du requérant, au caractère très récent de ce séjour et même s'il est employé par la communauté Emmaüs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire, que le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et de celles des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière, était dépourvu de documents d'identité et qu'il s'était soustrait à l'exécution de l'arrêté de transfert du 26 mars 2021 du préfet du Loiret. Si le requérant conteste les motifs de cette décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, avoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour, avoir quitté le territoire français en exécution de l'arrêté de transfert et ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire était en droit de prendre la décision de refus d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir que la Libye connaît toujours une situation de violence généralisée et que la situation politique est complexe. Toutefois, il ne produit aucun document ou élément pour établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour contester la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le requérant se borne à faire valoir que cette décision découle de la décision de refus d'un délai de départ volontaire laquelle est illégale. Toutefois, il résulte de ce qui été dit ci-dessus que la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale. Par suite et en tout état de cause, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel H
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300114_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel