TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300114_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 24 mars 2023, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 9 592,14 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 790,02 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 et de sa dette de 101,99 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 001) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 2 878 euros. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré les revenus d'activité de M. A, nonobstant certaines erreurs ; - les dépôts d'argent constatés sur son compte bancaire correspondent aux sommes qu'elle retirait et qu'elle n'utilisait pas ; - elle ignorait devoir déclarer le prêt familial dont elle a bénéficié en octobre 2021 d'un montant de 2 000 euros ainsi que les sommes perçues au titre de la vente de biens mobiliers ; - elle est dans une situation financière précaire et a deux enfants à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 292,01 euros correspondant au solde des indus litigieux. Elle soutient que : - la requérante reste redevable de la somme de 292,01 euros correspondant au solde des indus litigieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 9 592,14 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 101,99 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 et un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 790,02 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Par un courrier du 4 novembre 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 15 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours concernant l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours concernant l'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Par un courrier du 24 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé la requérante qu'une amende administrative d'un montant de 2 878 euros pourrait lui être infligée. Par une décision du 8 mars 2023, l'amende a été infligée et notifiée à Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces trois dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses : En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise 7. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur les périodes litigieuses. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 28 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A a déposé des espèces sur son compte bancaire ouvert à la Banque Postale, à hauteur de 5 260 euros en 2020 et de 7 850 euros en 2021 et qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité des revenus de son époux, M. C A, intérimaire depuis le mois d'octobre 2021. Si Mme A soutient que les espèces déposées sur son compte bancaire correspondent, d'une part, à un prêt familial de 2 000 euros retiré en espèce le 29 octobre 2021 auprès de la société " Ria Money Transfer Agent " et, d'autre part, au produit de la vente de biens mobiliers, dont la vente de sa voiture le 2 avril 2020 pour la somme de 5 000 euros, il résulte toutefois de l'instruction que ces différentes sommes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la caisse d'allocations familiales. En outre, si Mme A soutient qu'elle ignorait devoir déclarer ces ressources, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir sa bonne foi dès lors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte une case " autres ressources ". Eu égard aux montants et à la nature des informations ainsi omises, Mme A ne saurait légitimement soutenir qu'elle ignorait que ces différentes sommes devaient faire l'objet d'une déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives sur l'ensemble de la période litigieuse et de l'importance des sommes non déclarées, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. En ce qui concerne l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. / La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : / valeur mensuelle : 3 666 euros ; () ". 9. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que les indus litigieux mis à la charge de Mme A ont pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la réalité de sa situation financière sur les périodes litigieuse. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme A doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 2 878 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 12. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 13. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 292,01 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 292,01 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300114_20231017