TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300114_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,92 euros pour la période allant d'avril 2020 à avril 2021 inclus ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle ne comprend pas l'origine de l'indu et qu'elle dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,92 euros pour la période allant d'avril 2020 à avril 2021 inclus et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité suite à une demande du 24 janvier 2019, en tant que veuve vivant seule sans enfant à charge, divorcée depuis le 15 juillet 2009, bénéficiaire d'une pension de retraite et autoentrepreneur depuis le 7 novembre 2013. Des informations ultérieurement recueillies par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, à la suite notamment d'un rapprochement de données avec les services de la direction générale des impôts, il ressort que la requérante a omis de déclarer le montant des avantages vieillesse dont elle bénéficiait. Par un courrier du 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,92 euros pour la période allant d'avril 2020 à avril 2021 inclus dont l'intéressée a sollicité la remise gracieuse. Au cours de sa séance du 7 décembre 2022, la commission de recours amiable a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, à hauteur de 75%, réduisant son indu de prime d'activité à un montant de 662,48 euros.
6. En l'espèce, Mme B indique ne pas comprendre l'origine de son indu de prime d'activité et soutient qu'elle est dans une situation financière précaire de telle sorte que la remise de dette partielle qui lui a été accordée n'est pas suffisante. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a omis de déclarer les avantages procurés par sa pension de vieillesse, ce qui a nécessairement faussé le montant de la prime d'activité perçu sur la période en litige. De plus, la requérante ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer une précarité telle que la remise de dette accordée devrait être regardée comme étant t insuffisante. Dès lors, en accordant une remise partielle de la dette de Mme B à hauteur de 75%, la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300114_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel