TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300114_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 janvier 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que le tribunal a donné par deux fois un avis défavorable à son expulsion et que ses enfants sont en France.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 10 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 3 septembre 1981, est entré en France le 2 mai 2013. Le 30 septembre 2016, il a été condamné par la cour d'assises du Gers à douze ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur mineur puis, le 16 septembre 2018, il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour corruption par le tribunal correctionnel d'Agen. La requête qu'il présente au tribunal doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français.
2. D'une part, en soutenant que le " tribunal a donné par deux fois un avis défavorable à mon expulsion " le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision contestée serait irrégulière en raison de l'avis défavorable de la commission d'expulsion. Toutefois, s'il ressort de la décision litigieuse que la commission d'expulsion réunie le 10 mai 2022 a émis un avis défavorable à l'expulsion de M. C le 19 mai 2022, le préfet de la Dordogne n'était pas lié par cet avis. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En se prévalant de l'impact de la décision attaquée au regard de sa vie privée, le requérant entend invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, M. C, en se bornant à indiquer que ses enfants sont en France, sans donner aucune indication quant aux liens qu'il entretient avec ceux-ci et sans alléguer être privé de toute attache en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, n'établit pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2300114_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel